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Décret n°87-608 du 31 juillet 1987

Article 8 bis

Créé le 13 février 1991

Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante.
Le préfet notifie les quantités de référence transférées et éventuellement celles qui sont ajoutées à la réserve nationale, au preneur des terres, à l'Onilait pour exécution et aux acheteurs pour information.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-702 du 9 mai 1995art. 14 (Ab) JORF 11 mai 1995

En vigueur du mercredi 13 février 1991 au mercredi 10 mai 1995

Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante.

Le préfet notifie les quantités de référence transférées et éventuellement celles qui sont ajoutées à la réserve nationale, au preneur des terres, à l'Onilait pour exécution et aux acheteurs pour information.