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Décret n°87-254 du 10 avril 1987

Abrogé29 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment son titre VIII ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 85-253 du 20 février 1985 modifié pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 11 avril 1987 · En vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1999

L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 susvisée est accordé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.

Créé le 11 avril 1987

Cet agrément est accordé sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du compte unique accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés ;
c) Un document indiquant les dispositions prises pour garantir les risques financiers liés à l'activité de l'association de gestion du compte unique.

Créé le 11 avril 1987 · En vigueur du 21 juin 1994 au 28 décembre 1999

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association.

Créé le 11 avril 1987

L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.
Abrogé29 décembre 1999

Créé le 11 avril 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SEGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPE

Abrogé depuis le mercredi 29 décembre 1999

Abrogé parDécret 99-1127 1999-12-28 art. 7 JORF 29 décembre 1999

En vigueur du samedi 11 avril 1987 au mardi 28 décembre 1999

Décret n°87-254 du 10 avril 1987
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