Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de commis, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de commis principal, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret, les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade de commis ou de commis principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent des fonctions de nature administrative et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de commis territorial ou de commis principal territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.
Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 15 ci-dessus.
Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus, lorsqu'à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des commis par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
Créé le 1 août 1990
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographie.
Créé le 1 août 1990
Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Créé le 1 août 1990
Les intégrations prononcées en application de l'article 20-1 prennent effet au 1er août 1990.
Créé le 1 août 1990
Les règles prévues aux articles 20-1 à 20-3 pour l'intégration des agents administratifs qualifiés titulaires sont applicables dans les mêmes conditions aux agents administratifs qualifiés stagiaires. Ils poursuivent leur stage en qualité d'adjoint administratif stagiaire.
Créé le 1 août 1990
Les lauréats d'un concours d'agent administratif qualifié inscrits sur une liste d'aptitude afférente à ce grade à la suite d'un concours ouvert en application de l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié susvisé avant la date de publication du présent décret sont radiés de cette liste et inscrits de plein droit pour la durée restant à courir sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif établie par la même autorité territoriale, avec l'indication de la mention " sténodactylographe ".
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 6 janvier 1999 au 31 décembre 2006
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :
1° La proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée ;
2° La proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Créé le 1 août 1990
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents administratifs qualifiés prévues aux articles 20-1, 20-2 et 20-3 du présent décret. "
Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur grade d'origine.
Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade de commis établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.
Créé le 11 juin 1989 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006
---Lorsqu'à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des commis principaux est supérieur au nombre fixé à l'article 10, il peut être procédé, jusqu'à ce que ce nombre soit atteint, à une nomination au grade de commis principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux commis principaux. "