Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 21

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur grade d'origine.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 31 décembre 2006

Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée,

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990

Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur grade d'origine.