Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 15

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de commis, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de commis principal, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990