Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 17

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade de commis ou de commis principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent des fonctions de nature administrative et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de commis territorial ou de commis principal territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 31 décembre 2006

Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade de commis

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990

Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade de commis ou de commis principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent des fonctions de nature administrative et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de commis territorial ou de commis principal territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.