Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 23

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 31 décembre 2006

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade de commis établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 31 décembre 2006

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade de commis établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.