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Décret n°86-593 du 14 mars 1986

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé28 mars 1993

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Pour la constitution initiale des corps créés par le présent décret en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du ministère de l'agriculture, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans l'un de ces corps, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

L'accès à ces corps des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis d'une commission spéciale créée par application de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents bénéficiaires des articles 20 et 21 du présent décret sont titularisés pour compter du 1er janvier 1986, s'ils remplissent les conditions pour être titularisés à cette date et classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les fonctionnaires appartenant au corps des sous-agents de l'hydraulique agricole sont intégrés directement dans le corps des agents techniques de 2e catégorie.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Le décret n° 59-700 du 9 juin 1959 relatif au statut particulier des sous-agents de l'hydraulique agricole est abrogé.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 seront reclassés à égalité d'échelon et d'ancienneté.
Ils conservent à titre personnel le classement qu'ils ont obtenu conformément à l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les services effectivement accomplis par les intéressés dans le corps des sous-agents de l'hydraulique agricole sont considérés comme services accomplis dans les corps d'intégration.
Abrogé28 mars 1993

Créé le 8 février 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon :
ANCIEN GRADE :
Sous-agent de l'hydraulique agricole.
NOUVEAU GRADE :
Agent technique de 2e catégorie
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité ainsi que celles de leurs ayants droit.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1986.

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 27 mars 1993

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29