Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 20

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Pour la constitution initiale des corps créés par le présent décret en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du ministère de l'agriculture, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans l'un de ces corps, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

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