Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 27

Abrogé28 mars 1993

Créé le 8 février 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon :
ANCIEN GRADE :
Sous-agent de l'hydraulique agricole.
NOUVEAU GRADE :
Agent technique de 2e catégorie

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 27 mars 1993