Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 22

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents bénéficiaires des articles 20 et 21 du présent décret sont titularisés pour compter du 1er janvier 1986, s'ils remplissent les conditions pour être titularisés à cette date et classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.