Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 21

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

L'accès à ces corps des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis d'une commission spéciale créée par application de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.