Créé le 8 février 1992
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 seront reclassés à égalité d'échelon et d'ancienneté.
Ils conservent à titre personnel le classement qu'ils ont obtenu conformément à l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les services effectivement accomplis par les intéressés dans le corps des sous-agents de l'hydraulique agricole sont considérés comme services accomplis dans les corps d'intégration.
Ils conservent à titre personnel le classement qu'ils ont obtenu conformément à l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les services effectivement accomplis par les intéressés dans le corps des sous-agents de l'hydraulique agricole sont considérés comme services accomplis dans les corps d'intégration.