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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

CHAPITRE VII : Notation, avancement

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les gardes-pêche sont notés annuellement par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sur la proposition :
  • des chefs de service pour les gardes-pêche affectés dans les services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
  • des présidents de fédération et des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt pour les gardes-pêche affectés dans les brigades départementales de garderie mises à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Les modalités de cette notation sont fixées par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Les gardes-pêche reçoivent communication de leur note chiffrée.

Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

La 2e catégorie des gardes comporte les mêmes échelons et les mêmes indices de rémunération que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés à l'échelle 3.
La 1re catégorie des gardes comporte les mêmes échelons et les mêmes indices de rémunération que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés à l'échelle 4.
La 2e classe de la catégorie des gardes-chefs comporte les mêmes échelons et les mêmes indices de rémunération que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés à l'échelle 5.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Pour l'organisation des carrières, et notamment l'avancement d'échelon, il est fait application de dispositions identiques à celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de mêmes catégories.

Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Pour l'avancement de catégorie, les gardes-pêche sont inscrits à un tableau d'avancement annuel arrêté par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission paritaire.

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination à la 1re catégorie des gardes les gardes de 2e catégorie justifiant de cinq années au moins de services dans cette catégorie. Ces agents sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les gardes-chefs de 2e classe sont recrutés par concours, dans la limite des postes disponibles parmi les gardes de 1re ou de 2e catégorie justifiant de quatre années de service entre la date de la sortie de l'école et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Le concours est précédé d'un cycle de formation dont les modalités et le contenu sont fixés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. L'admission au cycle se fait sur demande des intéressés.
Ne sont pas admis à participer au concours les gardes qui ont obtenu à l'écrit du concours de l'année précédente une moyenne inférieure ou égale à la note minimale fixée par la décision prévue à l'article 23 ci-après, ni ceux dont la moyenne des notes de service des trois dernières années, dont celle de l'année du concours, est inférieure à 15.
Nul ne peut participer à plus de trois cycles de formation et se présenter plus de trois fois au concours.
Tout candidat inscrit au cycle de formation est réputé avoir participé au concours à moins d'en avoir été empêché par cas de force majeure.

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les modalités du concours mentionné à l'article précédent ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques affecte les gardes-chefs en fonction du classement établi à l'issue du concours, en tenant compte des souhaits exprimés par les intéressés ainsi que des besoins du service mentionnés à l'article 3 qui précède.
Les gardes-chefs qui refusent leur affectation perdent le bénéfice de leur admission au concours.

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission paritaire prévue à l'article 31 ci-après les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.
Les agents promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
9e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
10e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an ;
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
11e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 2er échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

La catégorie des gardes- chefs de 1re classe comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREES

Moyenne

Minimale

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans

2 ans

Les indices correspondant aux échelons de la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

La catégorie des gardes- chefs principaux comporte sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREES MOYENNE

DUREES MINIMALE

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

3e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Les indices correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 31 du présent décret, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur classe et titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme professionnel jugé équivalent par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après avis du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente classe, conservent leur ancienneté, d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE VII : Notation, avancement
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 20-1
Article 21
Article 22
Article 23
Article 23-1
Article 23-2
Article 24