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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 20

Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Pour l'avancement de catégorie, les gardes-pêche sont inscrits à un tableau d'avancement annuel arrêté par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission paritaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Pour l'avancement de catégorie, les gardes-pêche sont inscrits à un tableau d'avancement annuel arrêté par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaprès avis de la commission paritaire.

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au lundi 26 mars 2007

Pour l'avancement de catégorie, les gardes-pêche sont inscrits à un tableau d'avancement annuel arrêté par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission paritaire.