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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 23-1

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission paritaire prévue à l'article 31 ci-après les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.
Les agents promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
9e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
10e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an ;
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
11e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 2er échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaprès avis de la commission paritaire prévue à l'article 31 ci-après les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.

Les agents promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re

I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 9e échelon ;

II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :

1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ; I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :

10e échelon ; II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an ; I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :

11e échelon ; II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 2er échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au lundi 26 mars 2007

Peuvent être promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission paritaire prévue à l'article 31 ci-après les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.

Les agents promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :

SITUATION DANS LA
2e classe de la catégorie des gardes-chefs

SITUATION DANS LA 1re CLASSE
de la catégorie des gardes-chefs

Echelons

Ancienneté d'échelon

9e échelon

1er échelon

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

10e échelon

1er échelon

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

11e échelon

2er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans