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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 23

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les modalités du concours mentionné à l'article précédent ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques affecte les gardes-chefs en fonction du classement établi à l'issue du concours, en tenant compte des souhaits exprimés par les intéressés ainsi que des besoins du service mentionnés à l'article 3 qui précède.
Les gardes-chefs qui refusent leur affectation perdent le bénéfice de leur admission au concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les modalités du concours mentionné à l'article précédent ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaffecte les gardes-chefs en fonction du classement établi à l'issue du concours, en tenant compte des souhaits exprimés par les intéressés ainsi que des besoins du service mentionnés à l'article 3 qui précède.

Les gardes-chefs qui refusent leur affectation perdent le bénéfice de

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

Les modalités du concours mentionné à l'article précédent ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche affecte les gardes-chefs en fonction du classement établi à l'issue du concours, en tenant compte des souhaits exprimés par les intéressés ainsi que des besoins du service mentionnés à l'article 3 qui précède.

Les gardes-chefs qui refusent leur affectation perdent le bénéfice de leur admission au concours.