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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 21

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination à la 1re catégorie des gardes les gardes de 2e catégorie justifiant de cinq années au moins de services dans cette catégorie. Ces agents sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination à

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au lundi 26 mars 2007

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination à la 1re catégorie des gardes les gardes de 2e catégorie justifiant de cinq années au moins de services dans cette catégorie. Ces agents sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.