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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 17

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les gardes-pêche sont notés annuellement par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sur la proposition :
  • des chefs de service pour les gardes-pêche affectés dans les services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
  • des présidents de fédération et des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt pour les gardes-pêche affectés dans les brigades départementales de garderie mises à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Les modalités de cette notation sont fixées par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Les gardes-pêche reçoivent communication de leur note chiffrée.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007