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Décret n°86-573 du 14 mars 1986

CHAPITRE IX : Cessation d'activité et réforme

Abrogé30 décembre 1998

Créé le 18 mars 1986

Un garde peut être licencié pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Il peut percevoir une indemnité dans les conditions fixées par les textes législatifs réglementaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Créé le 15 septembre 1989

Lorsqu'un garde ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues avec une efficacité suffisante, il peut être licencié dans les formes indiquées à l'article ci-après.
Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel au jour de la décision prononçant son licenciement par un nombre de mois égal au soixantième du nombre de mois entiers passés par lui en qualité de garde, augmenté de six.
Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme des suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale.
Toutefois, la réforme pour incapacité physique ou intellectuelle après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article que dans le cas où la commission de réforme nationale n'aurait pas reconnu l'incapacité totale.

Créé le 15 septembre 1989

La commission de réforme nationale comprend :
  • le directeur de la protection de la nature au ministère chargé de la chasse, ou son représentant, président, qui dirige les délibérations mais ne participe pas au vote ;
  • le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
  • un représentant de l'Office national de la chasse désigné par le directeur de l'établissement ;
  • deux représentants du personnel de garderie, membres de la commission paritaire ;
  • deux médecins généralistes agréés assistés, le cas échéant, d'un spécialiste agréé, l'un des médecins s'abstenant alors en cas de vote, désignés par le directeur de l'Office national de la chasse.

Les honoraires des médecins agréés ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du malade examiné, sont à la charge de l'Office national de la chasse.
Le garde peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix ; dans le cas où il n'est pas réformé, les frais qu'il a ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de la chasse.

Créé le 18 mars 1986

Lorsque le garde se trouve empêché d'exercer ses fonctions en raison d'une suspension ou d'un retrait de permis de port d'arme ainsi que de toute autre pièce ou habilitation nécessaire à cet exercice, il fait l'objet d'un changement d'affectation ou d'une procédure disciplinaire.

Créé le 18 mars 1986

Lorsqu'un garde quitte son emploi volontairement, par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle avant la fin de l'engagement qu'il a souscrit, il doit verser à l'Office national de la chasse une somme correspondant au montant des frais entraînés par sa formation au cours du stage proportionnellement à la durée de l'engagement restant à courir.

Créé le 18 mars 1986

Sous réserve des dispositions particulières du présent statut, il est fait application aux gardes des règles de licenciement fixées par les textes applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Créé le 18 mars 1986

La démission d'un agent ne prend effet qu'après acceptation par le directeur de l'Office national de la chasse. Le garde démissionnaire est astreint à un préavis de deux mois pour les gardes de 1re ou 2e classe, de trois mois pour les autres grades.

Créé le 18 mars 1986

Les gardes régis par le présent statut ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat dans leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse. Les gardes honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'office. Ils peuvent se voir priver de l'honorariat en cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service par décision motivée du directeur de l'office après avis de la commission paritaire.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998

CHAPITRE IX : Cessation d'activité et réforme
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