Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 28

Créé le 18 mars 1986

Un garde peut être licencié pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Il peut percevoir une indemnité dans les conditions fixées par les textes législatifs réglementaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998