Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 33

Créé le 18 mars 1986

Lorsqu'un garde quitte son emploi volontairement, par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle avant la fin de l'engagement qu'il a souscrit, il doit verser à l'Office national de la chasse une somme correspondant au montant des frais entraînés par sa formation au cours du stage proportionnellement à la durée de l'engagement restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998