Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 36

Créé le 18 mars 1986

Les gardes régis par le présent statut ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat dans leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse. Les gardes honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'office. Ils peuvent se voir priver de l'honorariat en cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service par décision motivée du directeur de l'office après avis de la commission paritaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998