Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 35

Créé le 18 mars 1986

La démission d'un agent ne prend effet qu'après acceptation par le directeur de l'Office national de la chasse. Le garde démissionnaire est astreint à un préavis de deux mois pour les gardes de 1re ou 2e classe, de trois mois pour les autres grades.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998