Créé le 16 mars 1986
Les candidats reçus au concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur nomination en qualité d'élève instituteur.
En cas de grossesse ou de maternité au moment de leur admission, les candidates peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire.
Créé le 15 janvier 1991
Les candidats reçus au concours sont nommés élèves instituteurs par arrêté du recteur et classés à l'échelon de stage. Ils sont admis en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale.
Toutefois, les élèves instituteurs nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont affectés en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale qu'à compter de la rentrée scolaire suivante qu'à compter de la rentrée scolaire suivante.
Pour les candidats qui, une fois connu l'ensemble des résultats des concours, figurent sur plusieurs listes, définitives ou complémentaires, la nomination et l'affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale au titre d'un département dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article entraînent la radiation des listes des autres départements.
Pour les candidats qui figurent sur plusieurs listes complémentaires d'admission, la nomination en qualité d'élève instituteur sur un poste vacant d'instituteur d'un département entraîne la radiation des autres listes complémentaires.
La durée de la formation professionnelle en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale est fixée à deux années.
Créé le 16 mars 1986
La nomination d'un élève instituteur n'est définitive qu'après constatation de son aptitude physique à l'exercice des fonctions d'instituteur.
Au vu des résultats des examens médicaux, le recteur constate l'aptitude de l'élève instituteur ou déclare inapte l'élève instituteur qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises.
Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, l'élève instituteur conserve le bénéfice de son admission au concours et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève instituteur ne peut être prononcé qu'une fois.
Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est prononcée par le recteur.
Créé le 16 mars 1986
Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.
Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire brut auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire brut d'élève instituteur.
Les candidats reçus qui possèdent la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.
La possibilité d'option prévue aux deux alinéas qui précèdent ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Créé le 16 mars 1986
Les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux élèves instituteurs sous réserve des dispositions particulières des articles 14 et ... ci-après.
Créé le 16 mars 1986
L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Créé le 15 janvier 1991
Les élèves instituteurs qui se révèlent inaptes à l'enseignement, notamment en raison de leurs résultats en cours de scolarité, sont exclus définitivement de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale par arrêté du recteur, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale et après avis du conseil des professeurs.
Créé le 16 mars 1986
A l'issue de la scolarité, un jury se prononce sur l'aptitude professionnelle des élèves instituteurs et établit leur classement de sortie.
La composition du jury et les règles selon lesquelles est établi le classement sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves instituteurs dont il estime les résultats insuffisants.
Il a la possibilité d'établir une liste d'élèves instituteurs non classés qui, à titre exceptionnel et après avis du conseil des professeurs, pourront être autorisés, par arrêté du recteur, à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite d'une année scolaire.
A l'issue de cette période, le jury se prononce à nouveau sur l'aptitude professionnelle des intéressés qui, soit font l'objet d'un classement spécifique, soit sont classés avec la promotion suivante.
Créé le 15 janvier 1991
Au vu des décisions prises par le jury et après vérification de l'accomplissement des autres obligations de la scolarité, le recteur délivre le diplôme d'études supérieures d'instituteur aux élèves instituteurs inscrits sur la liste de classement.
Ceux-ci sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant dix ans à compter de leur titularisation, ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Les intéressés doivent souscrire un engagement à cette fin. Le temps pendant lequel les élèves instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale ainsi que la durée de la formation professionnelle en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale prévue à l'article 9 ci-dessus sont pris en compte au titre de cette période.
Les élèves instituteurs remplissant l'ensemble des conditions requises sont nommés et titularisés dans le corps des instituteurs par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.
La période pendant laquelle les élèves instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les intéressés sont affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés, compte tenu notamment de leur rang de classement. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.
Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts.
Créé le 16 mars 1986
Les élèves instituteurs non classés qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer une partie de leur scolarité et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de leur scolarité, ne figurent pas sur la liste de classement sont licenciés par arrêté du recteur et, s'ils étaient fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou militaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.