Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Article 11

Créé le 16 mars 1986

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.
Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire brut auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire brut d'élève instituteur.
Les candidats reçus qui possèdent la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.
La possibilité d'option prévue aux deux alinéas qui précèdent ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

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Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1262 du 23 décembre 2003art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.

Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire brut auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire brut d'élève instituteur.

Les candidats reçus qui possèdent la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.

La possibilité d'option prévue aux deux alinéas qui précèdent ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.