Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Article 15

Créé le 16 mars 1986

A l'issue de la scolarité, un jury se prononce sur l'aptitude professionnelle des élèves instituteurs et établit leur classement de sortie.
La composition du jury et les règles selon lesquelles est établi le classement sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves instituteurs dont il estime les résultats insuffisants.
Il a la possibilité d'établir une liste d'élèves instituteurs non classés qui, à titre exceptionnel et après avis du conseil des professeurs, pourront être autorisés, par arrêté du recteur, à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite d'une année scolaire.
A l'issue de cette période, le jury se prononce à nouveau sur l'aptitude professionnelle des intéressés qui, soit font l'objet d'un classement spécifique, soit sont classés avec la promotion suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1262 du 23 décembre 2003art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003

A l'issue de la scolarité, un jury se prononce sur l'aptitude professionnelle des élèves instituteurs et établit leur classement de sortie.

La composition du jury et les règles selon lesquelles est établi le classement sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves instituteurs dont il estime les résultats insuffisants.

Il a la possibilité d'établir une liste d'élèves instituteurs non classés qui, à titre exceptionnel et après avis du conseil des professeurs, pourront être autorisés, par arrêté du recteur, à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite d'une année scolaire.

A l'issue de cette période, le jury se prononce à nouveau sur l'aptitude professionnelle des intéressés qui, soit font l'objet d'un classement spécifique, soit sont classés avec la promotion suivante.