Abrogé par Décret n°2003-1262 du 23 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003
Créé le 16 mars 1986
La composition du jury et les règles selon lesquelles est établi le classement sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves instituteurs dont il estime les résultats insuffisants.
Il a la possibilité d'établir une liste d'élèves instituteurs non classés qui, à titre exceptionnel et après avis du conseil des professeurs, pourront être autorisés, par arrêté du recteur, à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite d'une année scolaire.
A l'issue de cette période, le jury se prononce à nouveau sur l'aptitude professionnelle des intéressés qui, soit font l'objet d'un classement spécifique, soit sont classés avec la promotion suivante.