Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Article 17

Créé le 16 mars 1986

Les élèves instituteurs non classés qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer une partie de leur scolarité et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de leur scolarité, ne figurent pas sur la liste de classement sont licenciés par arrêté du recteur et, s'ils étaient fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou militaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.

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Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1262 du 23 décembre 2003art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003

Les élèves instituteurs non classés qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer une partie de leur scolarité et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de leur scolarité, ne figurent pas sur la liste de classement sont licenciés par arrêté du recteur et, s'ils étaient fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou militaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.