Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Article 8

Créé le 16 mars 1986

Les candidats reçus au concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur nomination en qualité d'élève instituteur.
En cas de grossesse ou de maternité au moment de leur admission, les candidates peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1262 du 23 décembre 2003art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003

Les candidats reçus au concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur nomination en qualité d'élève instituteur.

En cas de grossesse ou de maternité au moment de leur admission, les candidates peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire.