Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Article 10

Créé le 16 mars 1986

La nomination d'un élève instituteur n'est définitive qu'après constatation de son aptitude physique à l'exercice des fonctions d'instituteur.
Au vu des résultats des examens médicaux, le recteur constate l'aptitude de l'élève instituteur ou déclare inapte l'élève instituteur qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises.
Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, l'élève instituteur conserve le bénéfice de son admission au concours et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève instituteur ne peut être prononcé qu'une fois.
Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est prononcée par le recteur.

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Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1262 du 23 décembre 2003art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003

La nomination d'un élève instituteur n'est définitive qu'après constatation de son aptitude physique à l'exercice des fonctions d'instituteur.

Au vu des résultats des examens médicaux, le recteur constate l'aptitude de l'élève instituteur ou déclare inapte l'élève instituteur qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises.

Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, l'élève instituteur conserve le bénéfice de son admission au concours et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève instituteur ne peut être prononcé qu'une fois.

Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est prononcée par le recteur.