Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 7

Abrogé14 mars 2022

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 24 février 2019 au 13 mars 2022

Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;

3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;

6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d'autres départements.

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 2

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au samedi 23 février 2019