Créé le 31 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 août 2026
I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé, la décision de l'administration intervient au plus tard au jour de la reprise.
Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation.
Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l'administration.
II. - L'administration peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.
III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'administration est motivé.
Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.
Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé.