Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 23-3

Créé le 31 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 août 2026

I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé, la décision de l'administration intervient au plus tard au jour de la reprise.

Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation.

Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l'administration.

II. - L'administration peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.

III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'administration est motivé.

Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 2

I. - Lorsque la demanded'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé, la décision de l'administration intervient au plus tard au jour de la reprise.

Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation.

Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demandepar l'administration. II. - L'administration peut faire procéder, dès réceptionde la demande d'autorisation à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.

III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisationà l'initiative de l'administration est motivé.

Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personnede son choix.

Lorsque la décision de refus ou d'interruption del'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé.

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2021-997 du 28 juillet 2021art. 1

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'administration, sous réserve des dispositions des articles 7 et 23-2.