Décret n°2014-107 du 4 février 2014

Article 4

Créé le 7 février 2014 · En vigueur depuis le 10 mars 2023

Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au jeudi 9 mars 2023