Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 7

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 14 mars 2022 · En vigueur depuis le 1 août 2026 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;

2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.

II. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ;

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° D'un examen médical prévu aux articles 23-3, 23-4, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;

4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du renouvellement des congés de longue maladie ou durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement, tout en conservant les autres cas d'intervention des conseils médicaux.

I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie

(Abrogé);

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé,

6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés

II. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis

1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons

3° D'un examen médical prévu aux articles 23-3, 23-4, 25,

4° De l'application des dispositions du 4° du I de

En vigueur du samedi 1 août 2026 au lundi 31 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 2

I. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie

2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé,

6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés

II. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons

3° D'un examen médical prévu aux articles 23-3, 23-4, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;

4° De l'application des dispositions du 4° du I de

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 5

I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ; 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique. II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : 1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière,des conditions de santé particulièresexigées pour exercer certaines fonctions; 2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ; 3° D'un examen médical prévu aux articles 23-4, 23-5, 25, 44 et 47-10 du présent décret ; 4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 2

I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 20 du présent décret ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévus aux articles 25,44 et 47-10 du présent décret ;
4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.