Décret n°86-434 du 12 mars 1986

Titre Ier : Dispositions générales

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 9 novembre 2015

Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps des astronomes et physiciens et au corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints.

Les établissements dans lesquels ces personnels exercent leurs fonctions sont soit les universités qui disposent d'un observatoire des sciences de l'univers, soit l'Observatoire de Paris, soit l'Observatoire de la Côte d'Azur, soit l'Institut de physique du globe de Paris, soit des établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents des sections du Conseil national des astronomes et physiciens

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 9 novembre 2015

Les personnels régis par le présent décret sont chargés des missions suivantes :

1° Recherche fondamentale, appliquée ou technologique, valorisation de ses résultats, diffusion de la culture scientifique et information scientifique et technique en astronomie et sciences de la planète ;

2° Organisation et réalisation de tâches scientifiques d'intérêt général d'observation ou d'accompagnement de la recherche en astronomie et sciences de la planète ayant un caractère national ou international et labellisées par l'Institut national de sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique ;

3° Formation et enseignement à et par la recherche. A ce titre, ils participent à des jurys d'examen et de concours.

Créé le 15 mars 1986

Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Créé le 15 mars 1986

Leurs obligations de service sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Créé le 15 mars 1986

La moitié au moins de leur temps de service doit être consacrée à la recherche.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 2 février 2012

Les missions temporaires qui peuvent leur être confiées en dehors de leur établissement d'affectation sont autorisées par le président ou directeur de l'établissement. Leur durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 9 novembre 2015

La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président ou le directeur de l'établissement, dans l'intérêt du service. Pour les universités qui disposent d'un observatoire des sciences de l'univers, la répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'université dans l'intérêt du service après avis motivé du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers, formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Cette répartition doit comporter l'ensemble des trois missions définies à l'article 2.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 2 février 2012

Les activités d'enseignement s'exercent soit au sein de l'établissement d'affectation ou, avec l'accord du président ou du directeur de ce dernier, dans un autre établissement public d'enseignement.

Les services d'enseignement ont une durée annuelle de référence de quarante-quatre heures de cours, ou de soixante-six heures de travaux dirigés ou quatre-vingt-dix-neuf heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définis par l'article 2 ci-dessus.

Chaque établissement doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre des personnels régis par le présent décret affectés audit établissement en respectant la durée de référence définie au deuxième alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels détachés, mis à disposition ou en mission de plus de trois mois.

Sont assimilées à des activités d'enseignement des actions de formation des maîtres et d'accueil d'élèves.

Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.

Les personnels régis par le présent décret doivent fournir à la demande du président ou du directeur de leur établissement toutes informations concernant l'accomplissement de leurs obligations de service.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 9 novembre 2015

Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les cinq ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont transmis au président ou directeur de l'établissement pour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 2 février 2012

Ces personnels doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.

Créé le 15 mars 1986

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels régis par le présent décret relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants de ces personnels et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 9 novembre 2015

Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du chapitre III du titre Ier du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, la mise à disposition de ces personnels peut être prononcée par décision du président ou directeur de l'établissement auprès d'un organisme international ou étranger de recherche pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable trois fois.

Les décisions individuelles prises à l'égard des personnels régis par le présent décret pour la délégation, la mise à disposition, le détachement et les missions d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an interviennent après avis du bureau de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

Les décisions individuelles prises à l'égard des personnels régis par le présent décret pour la délégation, la mise à disposition, le détachement et les missions d'une durée supérieure à un an ou pour le renouvellement de délégation, de mise à disposition, de détachement et de missions, lorsque la durée cumulée de la situation correspondante est appelée à dépasser une année, interviennent après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

Les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables aux décisions mentionnées au présent alinéa.

En vigueur depuis le samedi 15 mars 1986

Titre Ier : Dispositions générales
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