Décret n°86-434 du 12 mars 1986

Article 11

Créé le 15 mars 1986

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels régis par le présent décret relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants de ces personnels et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mars 1986

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels régis par le présent décret relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants de ces personnels et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.