Décret n°86-434 du 12 mars 1986

Article 9

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 9 novembre 2015

Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les cinq ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont transmis au président ou directeur de l'établissement pour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015art. 4

Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les cinq ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont transmis au président ou directeur de l'établissement pour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.

En vigueur du jeudi 2 février 2012 au dimanche 8 novembre 2015

Modifié parDécret n°2012-156 du 30 janvier 2012art. 1

Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les quatre ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont transmis au président ou directeur de l'établissementpour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au mercredi 1 février 2012

Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les quatre ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont transmis au ministre chargé des universités pour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.