Décret n°86-434 du 12 mars 1986

Article 6

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 2 février 2012

Les missions temporaires qui peuvent leur être confiées en dehors de leur établissement d'affectation sont autorisées par le président ou directeur de l'établissement. Leur durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.

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En vigueur depuis le jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2012-156 du 30 janvier 2012art. 1

Les missions temporaires qui peuvent leur être confiées en dehors de leur établissement d'affectation sont autorisées par le président ou directeur de l'établissement. Leur durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au mercredi 1 février 2012

Les missions temporaires qui peuvent leur être confiées en dehors de leur établissement d'affectation sont autorisées par le ministre chargé des universités. Leur durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.