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Décret n°86-313 du 3 mars 1986

Abrogé24 janvier 2008

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation "Volaille de Bresse" ;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Créé le 7 mars 1986

Le comité prévu à l'article 4 de la loi du 1er août 1957 est composé de :
a) Neuf producteurs, choisis au sein de la fédération des groupements de producteurs reconnue pour la production de volaille de Bresse et parmi les producteurs de volaille de Bresse indépendants, à proportion du nombre de poussins mis en place par ces deux catégories de producteurs l'année précédente et dûment déclarés au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
La répartition des sièges entre la fédération et les producteurs indépendants est calculée à la proportionnelle et au plus fort reste.
b) Neuf délégués de la filière "Volaille de Bresse", dont :
  • six représentants des expéditeurs de volaille de Bresse ;
  • un représentant du centre de sélection de Béchanne (section "Volaille de Bresse") ;
  • un représentant des commerçants détaillants de volaille de Bresse ;
  • un représentant des restaurateurs utilisant la volaille de Bresse.

Siégent aux assemblées générales du comité avec voix consultative :
  • les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants ;
  • les chefs du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants.

Créé le 7 mars 1986

Les délégués des producteurs et de la filière "Volaille de Bresse" sont nommés par le ministre de l'agriculture, dans les conditions suivantes :
a) Pour les représentants de la fédération des groupements de producteurs reconnue pour la volaille de Bresse, sur proposition des groupements adhérant à cette fédération, à proportion du nombre de poussins mis en place sur chaque groupement l'année précédente, et dûment déclarés au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
La répartition des sièges entre les différents groupements adhérant à la fédération est calculée à la proportionnelle et au plus fort reste.
b) Pour les représentants des producteurs de volaille de Bresse indépendants, sur proposition conjointe des chambres d'agriculture des départements de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire, à l'initiative de celle de l'Ain.
c) Pour les représentants des expéditeurs de volaille de Bresse, sur proposition conjointe de leurs organisations professionnelles départementales représentatives, à l'initiative du syndicat des expéditeurs de volailles, beurre et oeufs de l'Ain.
d) Pour le représentant du centre de sélection de Béchanne, sur proposition de son conseil d'administration.
e) Pour le représentant des commerçants détaillants et le représentant des restaurateurs, sur proposition conjointe des chambres de commerce et d'industrie de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire, à l'initiative de celle de l'Ain.

Créé le 7 mars 1986

La durée du mandat des membres du comité est de quatre ans ; ce mandat est renouvelable et exercé gratuitement. Il court à partir de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté portant renouvellement du comité.

Créé le 7 mars 1986

Lors du renouvellement du comité, le commissaire de la République du département de l'Ain informe les organisations professionnelles citées à l'article 2 du nombre de sièges pour lesquels elles doivent proposer des représentants.
Celles-ci lui font parvenir leurs propositions sous forme de liste comportant un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir. Lorsqu'une organisation professionnelle a son siège social hors du département de l'Ain, ses propositions sont transmises sous couvert du commissaire de la République du département d'élection de son siège.
A défaut de réponse d'une organisation professionnelle dans les trois mois de sa saisine, le commissaire de la République se substitue à celle-ci pour adresser des propositions au ministre de l'agriculture pour les sièges à pourvoir correspondants.

Créé le 7 mars 1986 · En vigueur du 10 mai 2005 au 23 janvier 2008

Conformément à l'article 8 de la loi du 1er août 1957, un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'agriculture, assiste à toutes les délibérations prises en assemblée générale ou en bureau.
Le commissaire du Gouvernement s'assure de l'exécution de la mission confiée au comité. Il peut saisir ce dernier de toutes propositions relatives à l'application des dispositions de la loi du 1er août 1957 et du présent décret. Il dispose des mêmes pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place que le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto à l'exécution des décisions prises par le comité dans un délai d'un mois. Cette opposition doit être motivée. Il ne peut y être passé outre aussi longtemps qu'elle n'a pas été levée par le ministre de l'agriculture.
Un commissaire du Gouvernement adjoint peut être désigné, avec les mêmes prérogatives, dès l'instant où il remplace le commissaire du Gouvernement titulaire.

Créé le 7 mars 1986

Un bureau est élu pour quatre ans par le comité réuni en assemblée générale. Son mandat expire au renouvellement suivant du comité.
Il comprend huit membres, dont quatre producteurs et quatre représentants des autres professions de la filière. Il élit en son sein :
  • un président ;
  • un vice-président ;
  • un secrétaire ;
  • un trésorier.

Les membres du bureau sont élus à la majorité des membres présents ou représentés parmi les délégués des producteurs ou de la filière. En cas de partage des voix, le siège à pourvoir est attribué au bénéfice de l'âge. Les membres du bureau sont rééligibles.
Le cas échéant, le remplacement des membres du bureau décédés ou démissionnaires a lieu au cours de l'assemblée générale qui suit le décès ou la démission. Le mandat des membres ainsi élus expire à la date du renouvellement intégral du bureau.
Le président du bureau assure la présidence du comité et à ce titre celle de son assemblée générale.
La présidence est confiée alternativement à un délégué des producteurs et à un délégué de la filière ; quand le président est un délégué des producteurs, le vice-président doit obligatoirement être délégué de la filière et vice versa. L'attribution de la première présidence à l'une ou l'autre des familles professionnelles est tirée au sort.
Le bureau ne peut délibérer que s'il réunit au moins cinq membres ; les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.
Chaque membre du bureau ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que d'un seul pouvoir.

Créé le 7 mars 1986

Le bureau est investi des pouvoirs qui lui sont expressément attribués par l'assemblée générale du comité.
Il a, en particulier, pour mission :
  • de préparer les ordres du jour des réunions de l'assemblée générale ;
  • de préparer le budget annuel et d'en assurer l'exécution, après approbation dans les conditions prévues à l'article 9 ;
  • d'élaborer et de faire approuver par l'assemblée générale son règlement intérieur ;
  • d'assurer, sous la responsabilité de son président, le fonctionnement administratif du comité, et notamment en engageant, en rétribuant et en révoquant le personnel nécessaire à la gestion de cet organisme.

Pour remplir ces missions, les membres du bureau sont convoqués par le président au moins six jours francs à l'avance (sauf cas d'urgence dûment motivée) et avec un ordre du jour précis.

Créé le 7 mars 1986

De l'assemblée générale relèvent les décisions découlant des missions définies par l'article 4 de la loi du 1er août 1957. Il lui revient, en particulier, d'approuver les engagements financiers du comité, soit dans le cadre de l'autorisation budgétaire annuelle si l'engagement risque de se traduire par des dépenses au cours de l'exercice concerné, soit par une décision particulière et spécifique dans le cas contraire.
Le comité se réunit en assemblée générale ordinaire, sur convocation de son président, au moins une fois par semestre. Il peut se réunir en assemblée générale extraordinaire, soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité.
Dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre de l'agriculture portant renouvellement du comité, une assemblée générale ordinaire doit avoir lieu, au cours de laquelle est notamment élu le nouveau bureau. Le précédent bureau en exercice assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'assemblée générale, qu'il est chargé de convoquer et qui élira le nouveau bureau. Cette assemblée générale est présidée par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du nouveau président.
En cas de carence du précédent bureau, l'assemblée générale est convoquée par le préfet, commissaire de la République du département de l'Ain.
Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du comité au moins six jours francs à l'avance.
L'assemblée générale du comité ne peut délibérer que si elle réunit la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative et la composant. Chacun des membres ayant voix délibérative peut disposer, en plus de son propre mandat, de deux pouvoirs. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est de nouveau convoqué sous quinzaine en assemblée générale. Celle-ci peut alors délibérer, quel que soit le nombre de présents ou représentés.
Les décisions de l'assemblée générale du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le préfet, commissaire de la République du département de l'Ain, entreprend les consultations nécessaires et transmet les propositions recueillies au ministère de l'agriculture en vue de pourvoir le siège vacant. La durée du mandat du membre ainsi nommé expire à la date de renouvellement du comité.

Créé le 7 mars 1986 · En vigueur du 10 mai 2005 au 23 janvier 2008

Le bureau du comité élabore chaque année un budget, qu'il présente pour approbation à l'assemblée générale du comité. Ce budget est limitatif et doit reprendre l'intégralité des engagements financiers pris ou susceptibles d'être pris dans l'année à venir.
Après visa du commissaire du Gouvernement et du représentant de la mission de contrôle économique et financier, prévu à l'article 7 de la loi du 1er août 1957, le budget approuvé devient exécutoire. Les opérations financières qu'implique son exécution et celles qui sont nécessaires au fonctionnement du comité s'effectuent sous la signature du président ou du trésorier, dûment accrédités à cet effet par l'assemblée générale du comité.
En accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, le bureau fixe le seuil financier au-delà duquel les signatures conjointes du président et du trésorier sont nécessaires pour les retraits de fonds ou les autres opérations financières.
La vérification des comptes est confiée à un expert comptable agréé. Les comptes financiers et le bilan sont présentés pour approbation à l'assemblée générale, qui donne, annuellement, quitus au bureau et à son président de leur gestion.

Créé le 7 mars 1986

La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale, par exemple en matière d'engagements financiers, à défaut par le vice-président du comité, qui pourra, lui aussi, y être spécialement habilité par décision de l'assemblée générale.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET.

Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 7 mars 1986 au mercredi 23 janvier 2008

Décret n°86-313 du 3 mars 1986
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