Abrogé24 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 - art. 13 (V)
Créé le 7 mars 1986
La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale, par exemple en matière d'engagements financiers, à défaut par le vice-président du comité, qui pourra, lui aussi, y être spécialement habilité par décision de l'assemblée générale.