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Décret n°86-313 du 3 mars 1986

Article 10

Créé le 7 mars 1986

La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale, par exemple en matière d'engagements financiers, à défaut par le vice-président du comité, qui pourra, lui aussi, y être spécialement habilité par décision de l'assemblée générale.

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Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 7 mars 1986 au mercredi 23 janvier 2008