Article précédent

Article suivant

Décret n°86-313 du 3 mars 1986

Article 7

Créé le 7 mars 1986

Le bureau est investi des pouvoirs qui lui sont expressément attribués par l'assemblée générale du comité.
Il a, en particulier, pour mission :
  • de préparer les ordres du jour des réunions de l'assemblée générale ;
  • de préparer le budget annuel et d'en assurer l'exécution, après approbation dans les conditions prévues à l'article 9 ;
  • d'élaborer et de faire approuver par l'assemblée générale son règlement intérieur ;
  • d'assurer, sous la responsabilité de son président, le fonctionnement administratif du comité, et notamment en engageant, en rétribuant et en révoquant le personnel nécessaire à la gestion de cet organisme.

Pour remplir ces missions, les membres du bureau sont convoqués par le président au moins six jours francs à l'avance (sauf cas d'urgence dûment motivée) et avec un ordre du jour précis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 7 mars 1986 au mercredi 23 janvier 2008