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Décret n°86-313 du 3 mars 1986

Article 5

Créé le 7 mars 1986 · En vigueur du 10 mai 2005 au 23 janvier 2008

Conformément à l'article 8 de la loi du 1er août 1957, un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'agriculture, assiste à toutes les délibérations prises en assemblée générale ou en bureau.
Le commissaire du Gouvernement s'assure de l'exécution de la mission confiée au comité. Il peut saisir ce dernier de toutes propositions relatives à l'application des dispositions de la loi du 1er août 1957 et du présent décret. Il dispose des mêmes pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place que le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto à l'exécution des décisions prises par le comité dans un délai d'un mois. Cette opposition doit être motivée. Il ne peut y être passé outre aussi longtemps qu'elle n'a pas été levée par le ministre de l'agriculture.
Un commissaire du Gouvernement adjoint peut être désigné, avec les mêmes prérogatives, dès l'instant où il remplace le commissaire du Gouvernement titulaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008art. 13 (V)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mercredi 23 janvier 2008

En vigueur du vendredi 7 mars 1986 au lundi 9 mai 2005