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Décret n°86-313 du 3 mars 1986

Article 4

Créé le 7 mars 1986

Lors du renouvellement du comité, le commissaire de la République du département de l'Ain informe les organisations professionnelles citées à l'article 2 du nombre de sièges pour lesquels elles doivent proposer des représentants.
Celles-ci lui font parvenir leurs propositions sous forme de liste comportant un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir. Lorsqu'une organisation professionnelle a son siège social hors du département de l'Ain, ses propositions sont transmises sous couvert du commissaire de la République du département d'élection de son siège.
A défaut de réponse d'une organisation professionnelle dans les trois mois de sa saisine, le commissaire de la République se substitue à celle-ci pour adresser des propositions au ministre de l'agriculture pour les sièges à pourvoir correspondants.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 7 mars 1986 au mercredi 23 janvier 2008