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Décret n°86-313 du 3 mars 1986

Article 3

Créé le 7 mars 1986

La durée du mandat des membres du comité est de quatre ans ; ce mandat est renouvelable et exercé gratuitement. Il court à partir de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté portant renouvellement du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 7 mars 1986 au mercredi 23 janvier 2008