Créé le 13 avril 1985
A modifié les dispositions suivantes :
article 5 de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949
article 10 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines
rentes viagères constituées entre particuliers, et notamment son article
5 ;
Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 modifiée portant révision
de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances,
par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des
particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces, et notamment
son article 10 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en
son article 21, avant-dernier alinéa ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Créé le 13 avril 1985
A modifié les dispositions suivantes :
article 5 de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949
article 10 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949
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Créé le 13 avril 1985
A modifié les dispositions suivantes :
article R. 311-2 du code de l’organisation judiciaire
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Créé le 13 avril 1985
A modifié les dispositions suivantes :
article R. 321-1 du code de l’organisation judiciaire
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Créé le 13 avril 1985
A modifié les dispositions suivantes :
article R. 321-2 du code de l’organisation judiciaire,
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Créé le 13 avril 1985
A modifié les dispositions suivantes :
article R. 321-6 du code de l’organisation judiciaire,
1 version
1 cité
Créé le 13 avril 1985
A modifié les dispositions suivantes :
article R. 321-13 du code de l’organisation judiciaire
1 version
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Créé le 13 avril 1985
A modifié les dispositions suivantes :
article R. 321-15 du code de l’organisation judiciaire
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Abrogé par Décret n°88-216 du 4 mars 1988 - art. 2 (V)
Créé le 13 avril 1985
Dans l’article R. 411.2 du code de l’organisation judiciaire, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, fixé à 7 000 F, est porté à 13 000 F.
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Créé le 13 avril 1985 · En vigueur du 1 mai 2001 au 31 décembre 2009
Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.
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Créé le 13 avril 1985 · En vigueur du 1 mai 2001 au 31 décembre 2009
Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, à l’exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.
Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.
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Créé le 13 avril 1985
Le décret du 31 mars 1874 qui institue au tribunal de la Seine une chambre chargée de statuer sur les expropriations forcées et les contestations qui en dépendent est abrogé.
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Créé le 13 avril 1985
Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret ne seront applicables qu'aux instances introduites devant la juridiction du premier degré postérieurement au 30 avril 1985.
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Créé le 13 avril 1985
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER
En vigueur depuis le samedi 13 avril 1985