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Décret n°84-135 du 24 février 1984

CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 15 décembre 2021

Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comprennent :

Une deuxième classe comportant sept échelons ;

Une première classe comportant trois échelons ;

Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emploi de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier et universitaire et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent, sont effectués par voie de mutation.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 5 avril 2008 au 15 décembre 2021

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Peuvent faire acte de candidature :

1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité ;

2° Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils doivent, en outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1.

Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Créé le 13 mars 1999 · En vigueur du 4 décembre 2016 au 15 décembre 2021

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.
Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur du 5 avril 2008 au 15 décembre 2021

Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Les candidats à ce concours doivent, à la date de dépôt des candidatures :

1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ce concours, être admis en dispense de ces diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Avoir la qualité de maître de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans ce corps ;

3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1 du présent décret.

Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques dans les disciplines énumérées à l'article 49-1 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article 61 et 61-2, deux concours spéciaux sont réservés :
a) Le premier :
Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ;
Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée à l'alinéa précédent.
b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne peut être supérieur à un sixième des emplois mis au concours.
Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.
Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 22 février 2003 au 15 décembre 2021

Indépendamment des concours prévus aux articles 61 et 62 ci-dessus, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le nombre total des emplois offerts à ce concours est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et ne peut être supérieur au neuvième des emplois mis aux concours, pour l'ensemble des disciplines.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Créé le 5 avril 2008

I. - Dans la limite de 5 % des recrutements dans les corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe ou au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe des disciplines pharmaceutiques peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.
II. - Dans la limite de 2 % des recrutements dans les corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle ou au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle des disciplines pharmaceutiques peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.
III. - Les candidats aux concours prévus aux I et II du présent article doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'un des diplômes ou titres mentionnés, selon le cas, aux articles 61 et 61-2 du présent décret.
Les diplômes ou titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de ces diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 5 août 1987 au 15 décembre 2021

Chaque candidat peut se présenter à quatre concours. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. Ils sont présidés, selon le cas, par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeur des universités-praticien hospitalier ou de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques selon la procédure définie à l'article 52.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sont nommés par décret du Président de la République.
Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 53.

Créé le 5 avril 2008 · En vigueur du 4 décembre 2016 au 15 décembre 2021

Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;
2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée, à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 15 décembre 2021

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

Grades et échelons Durée
1re classe
3e échelon -
2e échelon 4 ans 4 mois
1er échelon 4 ans 4 mois
2e classe
7e échelon -
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 5 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités-praticien hospitalier ou à un professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois.

La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 précité.

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 70-1 ci-dessus.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

Créé le 5 avril 2008

Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 du présent décret sont applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section, le groupe de sections et l'unité de formation et de recherche compétents sont ceux de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés à l'article 61 et à l'article 61-2 du présent décret.
Les candidats non médecins reçus aux concours précités ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.
Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 61-2 peuvent exercer des fonctions hospitalières dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 15 décembre 2021

CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 61-1
Article 61-2
Article 62
Article 63
Article 63-1
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 69-1
Article 70
Article 70-1
Article 70-2
Article 70-3
Article 71
Article 71-1