Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 70-1

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 2e classe

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation

La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année

En vigueur du vendredi 31 mai 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-541 du 29 mai 2019art. 10

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 2e classe

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation

La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 précité.

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au jeudi 30 mai 2019

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 18

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 2e classe

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation

La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 4 avril 2008

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.