Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 62

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article 61 et 61-2, deux concours spéciaux sont réservés :
a) Le premier :
Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ;
Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée à l'alinéa précédent.
b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne peut être supérieur à un sixième des emplois mis au concours.
Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.
Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 15 décembre 2021

Déplacé le jeudi 25 mai 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 61 et 61-2, deux concours spéciaux sont réservés :

a) Le premier :

Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère

Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans

Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret

Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a)

Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.

Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

En vigueur du samedi 22 février 2003 au mercredi 24 mai 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 61, deux concours spéciaux

a) Le premier :

Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère

Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans

Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours,ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a)

Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

En vigueur du samedi 13 mars 1999 au vendredi 21 février 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 61, deux concours spéciaux sont réservés :

a) Le premier :

Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ;

Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret

Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a)

En vigueur du jeudi 26 novembre 1992 au vendredi 12 mars 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux

a) Le premier:

aux chercheurs titulaires d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs des disciplines non médicales, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ;

aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée à l'alinéa précédent.

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, ayant 8 ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier. Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne peut être supérieur à un sixième des emplois mis au concours.

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a)

En vigueur du mercredi 12 février 1992 au mercredi 25 novembre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux

a) Le premier, aux chercheurs titulaires d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs des disciplines non médicales, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités. Lescandidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, ayant 8 ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier. Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne peut être supérieur à un sixième des emplois mis au concours.

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a)

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mardi 11 février 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux

a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique,de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancerainsi quedes centres de tranfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaireset aux enseignants chercheurs des disciplines non médicales, les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherchesou du doctorat d'Etat.

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret

Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a)

En vigueur du mercredi 5 août 1987 au samedi 7 mai 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux

a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique et de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987 et aux enseignants chercheurs des disciplines non médicales titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat .

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret

Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours,fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieuret de la santé,ne peut être supérieur à un sixièmedes emplois mis au concours.

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a)

En vigueur du jeudi 21 novembre 1985 au mardi 4 août 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux

a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifiqueetde l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987 et aux enseignantschercheurs des disciplines non médicales titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987.

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret

Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a)

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 20 novembre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux sont réservés :

a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche et aux enseignants-chercheurs de disciplines non médicales titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ;

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, ayant 8 ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé ; il ne peut être inférieur à un douzième ni supérieur à deux douzièmes du total des emplois mis au concours.

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.