Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 66

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. Ils sont présidés, selon le cas, par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santédont l'emploi relève. Ils sont présidés, selon le cas, par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santéaprès la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 14

Les candidatures sont examinées par des jurys formés desmembres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dont l'emploi relève. Ils sont présidés, selon le cas, par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

En vigueur du mercredi 5 août 1987 au vendredi 4 avril 2008

Déplacé le mercredi 5 août 1987

Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membresde la sous-section ou de

l'inter-sectiondu Conseil national des universitésdont

l'emploi relève. Ils sont présidés par le président

de la

sous-section ou

de l'inter-section. Les conditions

de fonctionnementde ces jurys sont fixées par arrêtédes ministres respectivement chargésde

l'enseignementsupérieur etde la santé.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du juryjusqu'à la fin des opérations du concours.

En vigueur du jeudi 21 novembre 1985 au mardi 4 août 1987

Les candidatures sont examinées par une commission créée par arrêté

1° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une

a) Dix membres tirés au sort parmi les membres des

b) Deux praticiens hospitaliers non universitaires ayant plus de cinq

2° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une

a) Deux praticiens hospitaliers non universitaires désignés selon les dispositions

b) Des membres tirés au sort, pour les deux tiers

L'opération de tirage au sort prévue aux 1° (a) et 2° (b) ci-dessus est renouvelée autant de fois qu'il est nécessaire afin qu'au moins la moitié des membres ainsi désignés soit formée de membres élus du Conseil supérieur des universités.

Sauf dans le cas d'insuffisance numérique des membres d'une sous-section

Chaque commission élit un président en son sein. Nul ne

Les membres des commissions qui perdent la qualité de membres du Conseil supérieur des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à la fin des opérations du concours.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 20 novembre 1985

Les candidatures sont examinées par une commission créée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé, et composée comme suit :

1° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une intersection du conseil supérieur des universités, la commission est composée de douze membres à raison de :

a) Dix membres tirés au sort parmi les membres des sous-sections constituant l'intersection, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités ;

b) Deux praticiens hospitaliers non universitaires ayant plus de cinq ans d'ancienneté tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers de la même discipline ou d'une discipline apparentée ;

2° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une sous-section du conseil supérieur des universités, la commission est composée de huit ou onze membres, à savoir :

a) Deux praticiens hospitaliers non universitaires désignés selon les dispositions du b du 1° ci-dessus ;

b) Des membres tirés au sort, pour les deux tiers parmi les membres de la sous-section concernée et pour un tiers parmi les membres d'une ou plusieurs autres sous-sections désignées par le ministre chargé des universités.

Sauf dans le cas d'insuffisance numérique des membres d'une sous-section du conseil supérieur des universités, aucun membre de ce conseil ne peut faire partie d'une commission pour deux concours successifs.

Chaque commission élit un président en son sein. Nul ne peut être président d'une commission pour deux concours successifs.