Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 69-1

Créé le 5 avril 2008 · En vigueur du 4 décembre 2016 au 15 décembre 2021

Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;
2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée, à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du dimanche 4 décembre 2016 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1645 du 1er décembre 2016art. 4 (V)

Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées : 1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ; 2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements de santé privés habilités à assurer leservice public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ; 3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier. Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée, à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au samedi 3 décembre 2016

Créé parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 15

Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;
2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements privés participant au service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée, à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.